Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
[…] T R I B U N A L […] 11/14654 […] — Les consorts Y rappellent que le prix de réserve s'impose au commissaire-priseur en application du second alinéa de l'article L. 321-11 du code de commerce.
[…] T R I B U N A L […] Attendu que les consorts A soutiennent, en premier lieu, que divers lots ont été cédés en dessous du prix de réserve qui avait été fixé, en violation de l'article L.321-11 du code de commerce ; qu'ils réclament à ce titre paiement de la somme de 3 670 € ; […] Attendu enfin que les consorts A réclament la production sous astreinte du livre de police ou des procès-verbaux des ventes ; que cependant, l'article L.321-9 du code de commerce, fixant les conditions d'établissement du procès-verbal de la vente, ne prévoit pas la communication de ce document aux vendeurs ; que les demandeurs affirment que le “sort de bon nombre d'objets demeure inconnu”, […]
[…] né le 11 novembre 1968 […] Vu les articles L. 321-4, L. 321-5, L321-7, L 321-11, L321-14 et L 321-17 du code de commerce,