Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale / Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale / Sous-section 1 : Conventions écrites
Article L441-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1
I.-Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l'article L. 441-3 lorsqu'elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.
II.-Le présent article n'est pas applicable au grossiste, qui s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes.
Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.
III.-La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation.
IV.-La convention fixe le chiffre d'affaires prévisionnel, qui constitue, avec l'ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l'article L. 441-3, le plan d'affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires prévisionnel est révisé.
V.-La date d'entrée en vigueur de chacune des obligations prévues aux 1° à 3° du III de l'article L. 441-3 est concomitante à la date d'effet du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars.
Les dispositions du 1° du III de l'article L. 441-3 relatives aux conditions dérogatoires de l'opération de vente ne sont pas applicables au présent article.
VI.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation.
VII.-Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.
Commentaires • 118
Plus précisément, et sous réserve que le champ d'application soit identique à celui précisé dans le cadre du projet d'arrêté soumis pour avis à la Commission européenne, les dispositions de l'arrêté seront applicables aux entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales opérant dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation dits « PGC » (définis à l'article L. 441-4 du Code de commerce comme « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ») et exploitant, directement ou indirectement, un magasin dont la surface de vente est supérieure […]
Lire la suite…Pour rappel, l'article L. 441-17 I du Code de commerce dispose que les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d'un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l'inexécution […] L 441-4 III ou art. L. 443-8 I du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 191
[…] DEMANDES ET ARGUMENTS DES PARTIES : À) DE LA SARL CF DISTRIBUTION : Vu les articles L.441-3, L 441-4, L 441-6, L 470-1, L470-2 du Code de Commerce, Vu les articles 1382 et suivants, 1134 et suivants du Code Civil, A TITRE PRINCIPAL : « - Condamner solidairement Monsieur X-A Y, et la SARL HDP ainsi que le magasin CARREFOUR ECHIROLLES à payer à la SARL CF DISTRIBUTION : * – La somme de 6 727,19 € correspondant aux marchandises détournées le 29 Septembre 2010,
Lire la suite…- Distribution·
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[…] Re Par voie de conclusion en réponse, la société CMC NORD demande au tribunal de commerce de Rouen de : Vu les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce, — - débouter les sociétés YPRADO PRODUCTION SRL et YPRADO FRANCE de leurs demandes, — - les condamner au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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3. Tribunal de commerce d'Arras, 8 janvier 2014, n° 2012001474
[…] — De plus il est vrai que la société BMP s'offusque du refus de régler une facture de 1.015,27 euros pour une contestation de 10,07 euros mais ce refus est justifié selon l'article L.441-3 du Code de Commerce qui précise que la facture doit mentionner la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire HT des produits vendus ce que ne mentionne pas la facture 182 du 6 Juin 2011. Selon l'article L.441-4, toute infraction aux dispositions de l'article L.441-3 est punie d'une amende de 75.000 euros. La société JEAN LEFEBVRE n'a pas à régler une facture qui matérialise une infraction pénale.
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Sont ainsi concernés par cette obligation d'affichage (i) les entreprises qui opèrent dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation, tels que définis à l'article L. 441-4 du Code de commerce et (ii) les entreprises qui exploitent, directement ou indirectement, un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés.
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