Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence
Article L441-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 92
I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;
2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.
Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.
La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.
II.-Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I.
Commentaires • 377
Tout manquement à l'article L. 441-3 du Code de commerce est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 750 000 euros pour une personne morale en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Lire la suite…[…] La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) vient de prendre position, dans un avis émis le 26 janvier 2024 (n°24-1) à la demande d'un cabinet d'avocats, sur l'application des dispositions de l'article L. 441-7 du Code de commerce aux contrats conclus entre les entreprises qui fournissent des produits fabriqués par des tiers aux distributeurs de produits alimentaires à marque de distributeur (MDD). […]
Lire la suite…Décisions • 432
[…] En effet l'article L441-6 du Code de commerce dispose que « tout producteur, prestataire de services, […] la communication des conditions générales de vente et la négociation des conditions particulières de vente incombent à l'importateur lorsque ce dernier procède à la mise sur le marché des produits, De plus, l'article L441-7 du Code de commerce dispose qu' « une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. »
Lire la suite…- Relation commerciale·
- Accord de distribution·
- Distributeur·
- Commerce·
- Préavis·
- Rupture·
- Société de fait·
- Grande distribution·
- Importateurs·
- Partie
[…] Considérant que pour s'opposer à la demande de la société Y, la société MCM X invoque, comme en première instance, l'irrégularité du contrat de référencement au regard des dispositions de l'article L 441-7 du code de commerce et donc ses nullité et inopposabilité depuis l'année 2008, ainsi que l'inexécution par la société Y des obligations lui incombant, s'agissant de la promotion de ses produits auprès des adhérents et de la transmission d'une 'liste à jour' de ces derniers ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Chiffre d'affaires·
- Communication·
- Frais de gestion·
- Contrat de référencement·
- Liste·
- Fournisseur·
- Amende civile·
- Commissaire aux comptes·
- Procédure civile
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 9 juillet 2020, n° 17/18660
[…] Vu l'article L. 441-7 du code de commerce, […] « Le titre II, complété par le plan d'affaires (annexe II) résultant de la négociation commerciale menée entre le fournisseur et Système U dans le respect des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, précise les dispositions applicables aux conditions de vente et aux conditions tarifaires.
Lire la suite…- Enseigne·
- Coopérative·
- Déséquilibre significatif·
- Système·
- Fournisseur·
- Rupture·
- Appel d'offres·
- Centrale·
- Relation commerciale établie·
- Préavis
Le Conseil constitutionnel, dans une décision 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 avait certes considéré que les juges pouvaient s'inspirer de la jurisprudence relative à l'article L. 132-1 du code de la consommation dans leur application du nouvel article L. 442-6 I 2° du Code de commerce. […] La nature du contratAlors que le texte de l'article 1171 du code civil exige expressément un « contrat d'adhésion », l'article L 442-6 du code de commerce n'emploie pas cette expression. […] Behar-Touchais « La limitation du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce par la règle specialia generalibus derogant, J.C.P. éd.G n°27, 3 Juillet 2017, 763 ; pour la coopérative : Cass. […]
Lire la suite…