Article L442-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version01/01/2009
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Version26/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 32 II et III, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2

I.-Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.

Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

Le ministre chargé de l'économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l'introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :


-cinq millions d'euros ;

-le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;

-5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.


II.-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.

Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

Entrée en vigueur le 26 avril 2019
13 textes citent l'article

Commentaires112


Vogel & Vogel · 14 mai 2024

[…] Pour rappel, l'article L. 441-17 du Code de commerce prévoit que « Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa ». […] Les articles L. 442-1, I, 3° et L. 442-4 du même code prévoient respectivement que le fait d'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 du Code de commerce engage la responsabilité du contrevenant, l'oblige à réparer le préjudice causé, et l'expose en outre à d'une amende civile.

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www.avodire.fr · 13 mai 2024

[…] Autrement appelées Pratiques Restrictives de Concurrence ou PRC, elles sont encadrées par les articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce qui définissent : […]

 Lire la suite…

www.nomosparis.com · 26 avril 2024

[…] La Cour a retenu dans un second temps que la conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 442-4 du code de commerce.

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Décisions216


1Tribunal de commerce de Paris, 2 février 2022, n° 2022002981

[…] Vu les articles 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 28 mars 2023, n° 21/02575
Infirmation partielle

[…] Si l'article D 442-2 du code de commerce dispose que 'pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 février 2019, n° 17/05429
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2018, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 12 al 3, 15 et 16 du code de procédure civile, 1134 et suivants et 1149 du code civil, 1108 et suivants du code civil, L442-6 et D 442-3 du code de commerce, d'annuler le jugement entrepris et subsidiairement de le réformer en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : […] L'article L 121-22 4° du code de la consommation exclut expressément du champ d'application des

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