Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2
I.-Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services sur une offre de prix à l'issue d'enchères inversées à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque l'une au moins des règles suivantes n'a pas été respectée :
1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;
2° A l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. Si l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.
II.-L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Il est présenté aux agents habilités s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre V.
III.-Les enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou par son représentant sont interdites pour les produits agricoles figurant sur une liste établie par décret, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits.
IV.-Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé.
Les dispositions de l'article L. 442-4 sont applicables aux opérations mentionnées aux I à III.
Dans un arrêt en date du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence remarqué en considérant que la règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L442-4, III (anciennement L.442-6, III) et D.442-2 (anciennement D.442-3) du Code de commerce « institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Com. 18 oct. 2023, FS-B+R, n° 21-15.378). […] Pour rappel s'agissant de la règle dont il est question, « les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, […]
Lire la suite…Le président de l'Autorité de la concurrence Le président de l'Autorité de la concurrence peut saisir les juridictions compétentes lorsqu'il constate, dans le cadre des affaires relevant de ses compétences, une pratique relevant des articles L. 442-1 à L. 442-8 du Code de commerce (Art. L. 442-4, I C. com.). Cette action s'inscrit dans le cadre d'une mission plus large de régulation des pratiques concurrentielles. […] C) Prescription L'action en responsabilité fondée sur l'article L. 442-1, II du Code de commerce est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article L. 110-4, I du même code. […]
Lire la suite…[…] ([Localité 8] [Localité 15] […] Les articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.
[…] Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 mars 2024 par lesquelles les sociétés Diffusion 226 et JMD demandent au conseiller de la mise en état de : […] Il est constant que si l'article L. 442-6 du code de commerce était visé dans le « par ces motifs » des conclusions des sociétés Bonifay et LPB de première instance, aucune demande ni moyen n'était fondé en première instance par les sociétés Diffusion 126 et JMD sur cette disposition, […] L. 442-2, L.442-3, L.442-7 et L. 442-8 du code de commerce ressortant de sa compétence spéciale édictée par l'article D. 442-2 du code de commerce.
[…] — qu'il dise n'y avoir lieu à référé en application de l'article L. 442-1 à L. 442-4 du code de commerce et invite la société Pépinières Jacques [P] à mieux de pourvoir s'agissant d'une fin de non recevoir selon l'article D. 442-3 du code de commerce, […] 65 euros avec intérêts de droit à compter du 8 juillet 2022 date de la mise en demeure de payer une retenue sur facture et de la marchandise résiliée sans droit et sans titre, […] — Sur la fin de non recevoir des demandes de la société Pépinières Birant tirée de la violation de l'article L 631-28 du code rural et de la pêche maritime: […] en faisant valoir que ses demandes ne sont pas fondées sur les dispositions des articles L 442-1, […] L 442-7 et L 442-8 du code de commerce, […]