Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE V : Des pouvoirs d'enquête
Article L450-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 216 (V)
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Commentaires • 100
[…] L& […] #8217;article L. 442-1, I, 2° du Code commerce permet de sanctionner aussi bien les clauses abusives, que les pratiques non formellement contractualisées, telles l'imposition d'une baisse tarifaire qui vise à garantir la marge du distributeur. […] #8217;article L. 450-3 du Code de commerce et sans nécessité pour le contrôle opéré, excèdent leurs pouvoirs, de sorte que les procès-verbaux de ces auditions doivent être écartés des débats. […] #8217;article L. 420-2-1 du Code de commerce lorsque d'autres distributeurs peuvent être désignés sur les mêmes zones, que les ventes actives ne sont pas restreintes et que les revendeurs peuvent commercialiser d'autres marques.
Lire la suite…[…] les OVS sont strictement encadrées par les dispositions de l'article L.450-4 du Code de commerce qui ne prévoient pas la possibilité de remise volontaire de piè […] ;ces après la clôture des OVS ; […]
Lire la suite…Décisions • 298
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 450-1, L. 450-3, L. 450-4 et L. 450-7 du code de commerce, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] considéré comme une demande de communication au titre de l'article 450-3 du code de commerce mais comme une saisie entrant dans le cadre de l'article L. 450-4 du même code. Dès lors, les services de la DREETS se devaient de respecter le formalisme prescrit par l'article L. 450-4 et l'article 56 du code de procédure pénale, à savoir une mise sous scellés définitifs ou, à tout le moins, sous scellés fermés provisoires et la rédaction d'un inventaire ;
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3. Cour d'appel de Douai, Visites domiciliaires, 5 février 2024, n° 23/00750
[…] Mme [G], représentée par Maître Romain Travade avocat plaidant, demande à la présente juridiction au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L 450-3 et L450-4 du code de commerce et L 420-1, 101 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne de :
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[…] – Sur le pouvoir des enquêteurs d'entendre dans le cadre d'une enquête « simple », les personnes susceptibles d'avoir participé à la commission d'une infraction, la Cour d'appel juge qu'« en procédant à des auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto incriminantes sans information préalable des personnes entendues sur leurs droits en pareilles circonstances, sur le fondement de l'article L 450-3 du code de commerce […]
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