Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 108
I.-Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III du présent livre.
Ils peuvent également, pour l'application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3.
Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut autoriser des agents de l'autorité de concurrence de l'autre Etat membre à assister les agents mentionnés à l'alinéa précédent dans leurs investigations.
Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.
II bis.-Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l'économie ou du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
III.-Les agents mentionnés aux I et II peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national.

pendant 7 jours
L'émergence d'un régime autonome de protection du secret des affaires La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, a introduit en droit français un régime de protection du secret des affaires aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. […] À la différence du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, dans lequel l'Autorité de la concurrence dispose de pouvoirs d'enquête étendus en vertu des articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, la victime d'actes de concurrence déloyale ne bénéficie d'aucun instrument d'investigation coercitif. […]
Lire la suite…L'article L.462-9-1 du code de commerce permet en outre à l'Autorité de requérir l'assistance d'une autorité d'un autre État membre pour des notifications ou l'exécution de sanctions, et réciproquement. Ces mécanismes s'inscrivent dans le règlement (CE) n° 1/2003, auquel renvoie l'article L.462-9, II. […] L'article L.450-1 du code de commerce permet aux agents des services d'instruction de l'Autorité, habilités par le rapporteur général, […] indication de la faculté de faire appel à un conseil, présence de l'occupant ou de son représentant, recours devant le premier président de la cour d'appel, possibilité de pourvoi en cassation (Article L450-4 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur au cours des années 2008 à 2013 : « A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, […] à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 450-1 du même code : « II. – Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 450-2 du même code, […]
[…] de s'assurer que les pièces obtenues par l'Administration l'ont été dans des conditions apparemment licites ; qu'il lui appartient en particulier de vérifier que les pièces qui ont été obtenues par l'Administration dans le cadre d'une enquête diligentée par les agents de l'Administration dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce (titre IV de l'ordonnance du 1er décembre 1986), […] le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce ; […] sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce, […] 1 ) "alors que le juge, statuant en vertu de l'article L.450- 4, […]
[…] Le deuxième alinéa du V de l'article L. 464-2 du code de commerce dispose : « Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, […] la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée lorsque l'entreprise poursuivie a préalablement fait l'objet de poursuites sur le fondement de l'article L. 450-8 du code de commerce ». 29. […] notamment, des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et des articles 101 et 102 du TFUE. 31. […] les rapporteurs de l'Autorité mettent en œuvre les moyens d'investigation prévus aux articles L. 450-1 à L. 450-8 et R. 450-1 et R. 450-2 du même code. […] n° 01-17896 et 02-10066 et arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 2009, […]
L'astreinte administrative de l'article L. 470-1, III, du code de commerce : une innovation procédurale au service de l'effectivité du droit L'introduction du paragraphe III à par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 dite « DDADUE » constitue une mutation profonde de l'architecture de la répression des pratiques restrictives de concurrence. Ce dispositif habilite les agents de la DGCCRF, visés au II de l'article L. 450-1 du même code, à assortir leurs mesures d'injonction d'une astreinte journalière pouvant atteindre 0,1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes de l'entreprise concernée. […] En effet, si l'Autorité de la concurrence dispose, […]
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