Article L450-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version15/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 80 () JORF 16 mai 2001

Le rapporteur général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs. A sa demande, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1 désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai à toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce dernier définit les orientations de l'enquête et est tenu informé de son déroulement.
Un décret précise les conditions dans lesquelles, à la demande motivée du président du Conseil de la concurrence, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1 met, pour une durée déterminée, à disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence, des enquêteurs pour effectuer certaines enquêtes, conformément aux orientations définies par les rapporteurs.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 15 novembre 2008
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Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décisions54


1ADLC, Décision du 9 mai 2001 relative à des pratiques mises en œuvre par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, 01-D-22

[…] Sur le bordereau de transmission d'un projet de notification de griefs en date du 12 mars 1999 Considérant que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […] par le rapporteur, d'un projet de notification de griefs qu'il a établi, à un membre du Conseil, démontre une immixtion de l'autorité de décision dans l'instruction du dossier et constitue une violation des dispositions des articles L. 450-1.1 et L. 450-6 du code de commerce et 18 du décret du 29 décembre 1986, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 22 janvier 2015, n° 13/03200
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] en ce que l'autorisation de visite et de saisie avait un champ temporel illimité alors que les prétendues présomptions relevées par l'ordonnance concernent les seules années 2010 à 2012 et était par conséquent injustifiée et disproportionnée au regard des prescriptions de l'article L450 -4 du code de commerce , […] en ce que l'article L . 450 -4 du code de commerce n'est pas conforme aux exigences de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme […]

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3ADLC, Décision 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins

[…] la Cour de cassation, saisie d'un moyen relatif à l'irrégularité de la saisine au regard de l'article 6, paragraphe 1, […] En second lieu, l'article L. 462-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, […] La désignation formelle d'un rapporteur pour instruire une affaire, conformément à l'article L. 450-6 du code de commerce qui dispose que « le rapporteur général désigne, […] en tout état de cause, dépourvue de toute incidence sur l'instruction ultérieure et ne faisant pas grief aux parties (décision n° 06-D-07 du 21 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux publics dans la région Ile-de-France, paragraphe 449, […]

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