Article L450-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version05/11/2004
>
Version15/11/2008
>
Version19/03/2014
>
Version28/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 45 (Ab), Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 45

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.
Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.
Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
81 textes citent l'article

Commentaires109


Deloitte Société d'Avocats · 12 septembre 2023

[…] Le contrôle du respect des délais de paiement est supervisé par la DGCCRF et est réalisé sur le terrain par ses directions régionales (les DREETS) dans le cadre des pouvoirs d'enquête prévus par les articles L450-1 et suivants du Code de commerce. Ces contrôles sont une des priorités de la DGCCRF en raison de l'impact non négligeable des retards abusifs de paiement sur l'économie. […] La violation de la réglementation des délais de paiement peut entraîner une amende administrative d'un montant pouvant atteindre 2 millions d'euros, et même 4 millions d'euros en cas de récidive (article L. 441-16 du Code de commerce).

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

* Pour assurer sa mission de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, telles que définies aux articles L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce (lesquels visent notamment les ententes, les abus de position dominante, les droits exclusifs d'importation et les prix abusivement bas), l'ADLC dispose de pouvoirs de sanction – il s'agit principalement de sanctions pécuniaires7 – et d'injonction8. 2 Article L. 461-1, […] paragraphes I et II, du code de commerce. 10 Article L. 462-5, paragraphe III, du code de commerce. 11 Articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce. 12 Article […] article L. 463-1 du code de commerce (en ce sens, Cour d'appel de Paris, 7e chambre, 9 octobre 2014, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 6 septembre 2022

Cette disposition prévoit d'abord que la procédure de contrôle se déroule dans les conditions fixées à l'article L450-1 à L450-4, L450-7 et L450-8 du Code de commerce. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions313


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 2004, 03-85.707, Inédit
Irrecevabilité

[…] qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 450-1 et L. 450-4 du Code de commerce que les fonctionnaires de la direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes habilités à cet effet peuvent procéder à toutes enquêtes utiles afin de s'assurer que les dispositions du livre IV de ce Code sont bien appliquées, au besoin en opérant des visites et des saisies ; que les pratiques reprochées à la société Galec sont bien prévues par l'article L. 442-6 de ce livre IV ; […]

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Administration·
  • Saisie·
  • Sociétés·
  • Fournisseur·
  • Détention·
  • Accord·
  • Ordonnance·
  • Coopération commerciale·
  • Répression des fraudes

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2020, 20-83.001, Inédit

[…] « Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 450-4 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur du 5 juin 2016 au 1 er janvier 2020, qui prévoient que les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, sans prévoir ni que ces opérations doivent avoir pour but de rechercher la preuve d'infractions déterminées, ni que seuls les éléments utiles à cette recherche peuvent être appréhendés, lorsque ces restrictions sont expressément prévues dans d'autres matières équivalentes (fiscale, […]

 Lire la suite…
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Pratiques anticoncurrentielles·
  • Question·
  • Code de commerce·
  • Cour de cassation·
  • Inviolabilité du domicile·
  • Preuve·
  • Interprétation·
  • Saisie

3Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000

[…] TOULOUSE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : POURVOI de :E PRÉVENU en date du: 12 01 18 […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1 et L. 450-8 du code de commerce, des articles

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Partie civile·
  • Rabais·
  • Infraction·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Prix de référence·
  • Vente·
  • Allégation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).