Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre II : Des attributions
Article L462-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 3 (V)
I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l'article L. 430-7-1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1.
III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article L. 430-8 ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
IV.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif.
Commentaires • 55
Le II de l'article 3 de l'ordonnance constitue une disposition de coordination résultant de la nouvelle rédaction de l'article L. 322-8 du code de commerce. * * IV. - Conformément à l'article 27 (2°) de la loi d'habilitation, ce projet simplifie l'exercice de la profession de voyageur, représentant ou placier (article 4), […] - Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction] - SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE L. 461-1, L'ARTICLE L. 461-3 ET LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE L. 462-5 DU CODE DE COMMERCE : 14. […] Considérant que, selon les sociétés requérantes, […]
Lire la suite…Décisions • 197
[…] l'instruction et de la décision déférée au motif que la saisine du Conseil n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L.462-5 du code de commerce dès lors que la lettre signée par le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur ne comporte aucune référence à une délégation de signature du ministre chargé de l'économie seul habilité à saisir le Conseil et, à titre subsidiaire, si la cour validait la modalité de saisine du Conseil, au rejet du moyen tiré de l'acquisition de la prescription triennale,
Lire la suite…- Pratique de nature à entraîner l'adhésion·
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[…] Suivant procès-verbal du 9 juillet 2009, les rapporteurs des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence, saisie par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, en application de l'article L. 462-5 du code de commerce, de pratiques anticoncurentielles dans le secteur de la location de véhicules et destinataire des actes de procédure établis par la DGCCRF, ont, en exécution de l'ordonnance susvisée, procédé aux opérations de restitution, par destruction.
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3. ADLC, Décision 21-D-15 du 24 juin 2021 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par Notariat Services dans le secteur de la diffusion d’annonces…
[…] Conformément à l'article L. 462-8 du code de commerce, l'Autorité peut « rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité ». 113. […]
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* L'organisation de l'ADLC est prévue, de manière générale, aux articles L. 461-1 à L. 461-5 du code de commerce. 1 Voir les articles L. 462-1 à L. 462-4-2 du code de commerce. […]
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