Article L462-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version05/11/2004
>
Version15/11/2008
>
Version22/11/2012
>
Version19/03/2014
>
Version20/11/2016
>
Version11/03/2017
>
Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 5

L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en application de l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence.

Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci.

Tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile et de l'action indemnitaire engagée devant une juridiction administrative sur le fondement de l'article L. 481-1. L'interruption résultant d'un tel acte produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de l'autorité de concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire.

Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu'à la notification à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévocable lorsque :

1° L'ordonnance délivrée en application de l'article L. 450-4 fait l'objet d'un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l'objet d'un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ;

2° La décision de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'un recours en application de l'article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours ;

3° La décision prise par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée fait l'objet d'un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Sortie de vigueur le 28 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires89


Par yann Heyraud, Avocat, Docteur En Droit, Centre De Droit Des Affaires (université De Rennes) · Dalloz · 8 mars 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle. » - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par l'article 8] I […] II. ― Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, […] et, d'autre part, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 461-1, de l'article L. 461-3 et du paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce relatives à la composition, aux règles de délibération et aux modalités de saisine de l'Autorité de la concurrence ; - SUR LE PARAGRAPHE IV DE L'ARTICLE L. 430-8 DU CODE

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions275


1ADLC, Décision 07-D-01 du 17 janvier 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de marchés publics de travaux de canalisations dans le département…

[…] La société EGC Ouest, nouvelle dénomination de la société EBL Ouest venant aux droits des sociétés SGCO et Bœuf & Legrand, fait valoir qu'en application de l'article L. 462-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, une partie des faits dont est saisi le Conseil sont prescrits et ne peuvent donc lui être opposés. 54. […] Décision n° 07--01 du 17 janvier 2007relative à des pratiquConstatationsLE SECTEURLES ÉCHANGES D'INFORMATIONSLes marchés du département du morbihanLes travaux relatifs à la route départementale 132, commandé

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Échange d'information·
  • Ententes·
  • Appel d'offres·
  • Tableau·
  • Entreprise·
  • Vanne·
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Ville

2Cour d'appel de Paris, du 13 décembre 2001, 2001/06669
Irrecevabilité

[…] tous actes, arrêtés et décisions La décision du président du Conseil de la concurrence, relative au secret des affaires, constitue un acte interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties au sens de l'article L. 462-7 du Code de commerce, dans la mesure où elle a une incidence directe sur la constatation des faits puisque les documents écartés des débats ne peuvent servir à étayer les griefs L'objet même de la procédure prévue à l'article L.463-4 du code de commerce est de soustraire, à la demande d'une entreprise, certains documents à la connaissance des autres parties qui sont le plus souvent des concurrents. […]

 Lire la suite…
  • Pratique de nature à entraîner l'adhésion·
  • Pratique anticoncurrentielle·
  • Conseil de la concurrence·
  • Procédure ordinaire·
  • Consentement·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Concurrence·
  • Conditions·
  • Procédure

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 28 juin 2017, n° 15/24387
Confirmation

[…] Non seulement il n'est pas établi que les pratiques dénoncées, si elles se sont avérées, se sont limitées à la période définie par le demandeur de clémence, mais encore, si l'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de 5 ans au regard de la prescription quinquennale de l'article L. 462-7 du code de commerce, rien n'interdit en revanche de saisir des documents concernant des faits couverts par la prescription.

 Lire la suite…
  • Saisie·
  • Autorisation·
  • Ordonnance·
  • Pratiques anticoncurrentielles·
  • Fichier·
  • Scellé·
  • Sociétés·
  • Document·
  • Ententes·
  • Code de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).