Article L450-4 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 48 (M), Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 48 (MMN)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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www.rus-aac.com · 6 février 2024

Précisions sur le régime juridique des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L.450-4 du code de commerce Par un arrêt du 30 janvier 2024 qui aurait pu mériter les honneurs d'une publication, la Chambre criminelle vient compléter le régime juridique des opérations de visite et saisie (OVS) chez la personne « mise en cause » au sens de l'article L. 450-4 du code de commerce, c'est-à-dire la « personne visée par une

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Par vincent Nioré, Vice-bâtonnier Du Barreau De Paris · Dalloz · 20 septembre 2023

Jean-Michel Vertut · 8 septembre 2023

[…] – Sur le pouvoir des enquêteurs d'entendre dans le cadre d'une enquête « simple », les personnes susceptibles d'avoir participé à la commission d'une infraction, la Cour d'appel juge qu'« en procédant à des auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto incriminantes sans information préalable des personnes entendues sur leurs droits en pareilles circonstances, sur le fondement de l'article L 450-3 du code de commerce […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2007, 06-87.452, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 450-1, L. 450-3, L. 450-4 et L. 450-7 du code de commerce, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 7 septembre 2010, n° 09/22776

[…] Nous, Chantal BARTHOLIN, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L 450-4 du code de commerce ;

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3Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 22 janvier 2015, n° 13/03200
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 04 août 2008 de modernisation […] Nous, Jean-Michel SOMMER, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière de procédures de concurrence (article L. 450-4 du code de commerce), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : […] — à titre infiniment subsidiaire, en ce que l'autorisation de visite et de saisie avait un champ temporel illimité alors que les prétendues présomptions relevées par l'ordonnance concernent les seules années 2010 à 2012 et était par conséquent injustifiée et disproportionnée au regard des prescriptions de l'article L450-4 du code de commerce,

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Réunie le 24 juin 2020 sous la présidence de M. Vincent Éblé, président, la commission des finances a examiné le rapport de M. Jean Bizet sur le projet de loi n° 314 rectifié bis (2019-2020) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Le projet de loi a été complété à deux reprises par lettre rectificative du Gouvernement, la première déposée le 18 mars ayant introduit les articles 22 et 23, la seconde déposée le 17 juin ayant introduit les articles 24 et 25, les quatre articles ainsi insérés sollicitant des habilitations à … Lire la suite…
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