Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours
Article L464-5 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Commentaires • 21
Décisions • 137
[…] Il existe ainsi suffisamment d'éléments pour conclure que les groupements ABCDE pour le marché n° 556/05, FGHI pour le marché n° 557/05 et JKL pour le marché n° 558/05, loin de résulter d'une démarche légitime au regard des besoins exprimés par le donneur d'ordres, présentaient un caractère anticoncurrentiel. 121. […] Aux termes de l'article L. 464-2 du code du commerce : « Le Conseil de la concurrence peut (…) infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'il a acceptés. […] Aux termes de l'article L. 464-5 du code de commerce, « le Conseil, […]
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[…] 5 […] permettre de qualifier les pratiques qui y ont été constatées et de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en œuvre. » (voir par exemple la décision n° 05-D-27 du 15 juin 2005 relative à des pratiques relevées dans le secteur du thon blanc). De plus, l'article L. 464-6-1 du code de commerce dont l'application peut nécessiter une définition précise des marchés et selon lequel « Le Conseil de la concurrence peut également décider, dans les conditions prévues à l'article L. 464-6, […]
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3. ADLC, Décision 21-D-23 du 07 octobre 2021 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne et de spiritueux à La…
[…] Le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 du code de commerce, en vigueur au moment des faits de l'espèce, prévoit que « Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation individuelle de l'organisme ou de l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ». 63. L'article L. 464-5 du code de commerce, en vigueur au moment des faits de l'espèce, dispose que l'Autorité peut, […]
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