Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE Ier : Des effets de commerce / Chapitre Ier : De la lettre de change / Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change
Article L511-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Commentaires • 2
Les deux premiers arguments sont inopérants en application de l'article L. 511-5, alinéa 3, du Code de commerce. Selon les dispositions de cet article, quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir est obligé lui-même en vertu de la lettre, même s'il s'agit d'un représentant qui a dépassé ses pouvoirs. […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Ils précisent qu'il résulte de la combinaison des articles L313-13 du Code de la consommation et de l'article L511-5 du Code de commerce que les billets à ordre souscrits ou avalisés par un emprunteur à l'occasion des opérations relevant de la réglementation sur le crédit de la consommation ou le crédit immobilier sont nuls et l'emprunteur ne peut être tenu de restituer au prêteur les sommes perçues que dans la limite de l'enrichissement qu'il en tirait. […]
Lire la suite…- Billet à ordre·
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[…] Attendu que M. A Z s'est porté en effet garant du paiement de ladite lettre de change, et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-5 du Code de commerce qui pose comme principe l'indépendance des signatures, il ne peut invoquer le bénéfice de discussion ; qu'ainsi, M. A Z sera condamné au paiement de ladite lettre de change; d'un montant de 3.000 €, créée le 3 février 2010, dont l'échéance était an 28 février 2010, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 10 février 2011, date de la mise en demeure que la société RIVOLIER lui a adressée ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 7 juillet 2014, n° 2012079091
[…] Pour soutenir ses prétentions, au visa des articles 1382 du code civil, L.441-6, L.442-6 1.7° et L.443-1 du code de commerce et L.511-5 du code monétaire et financier Y Z allègue que X PIZZA a notamment bénéficié de délais de paiement qui contreviennent aux délais légaux et aux stipulations des contrats de franchise, de prêts accordés en violation du monopole bancaire ou d'abandons de créance . […] sa filiale à 100% à cette date, l'a été dans le cadre de l'article L511-7 ! du code monétaire at financier et ast relaté en tant que tel dans le « tableau des filiales et participations » annexé aux comptes de la société ADCO pour l'exercice 1999 ;
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Les deux premiers arguments sont inopérants en application de l'article L. 511-5, alinéa 3, du Code de commerce. Selon les dispositions de cet article, quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir est obligé lui-même en vertu de la lettre, même s'il s'agit d'un représentant qui a dépassé ses pouvoirs. […]
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