Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.
[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2013 […] Ainsi, il n'y a pas eu rupture d'un crédit consenti soumis aux dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, mais rejet d'un paiement effectué au-delà du crédit consenti, la déclaration de l'incident à la Banque de France ayant porté sur le rejet de la lettre de change et non sur le dépassement du découvert ; […] La possibilité de demander une seconde présentation est prévue à l'article L511-16 du code de commerce, que A Y n'est pas censé ignorer utilisant les lettres de change dans le cadre de son activité professionnelle ;
Textes Décret-Loi du 30 octobre 1935 sur le chèque, articles 54. et s. Code de commerce, articles L511-7, L511-14, L511-16, L511-24, L511-39 et s., L511-40 et s. Bibliographie Chemin-Bomben (D), Protêt : importance de la mention du porteur de la lettre de change, Revue Lamy, droit des affaires, n°48, avril 2010, Actualités, n°2823, p. 35, note à propos de Com. 2 mars 2010.
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