Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions " huit jours " ou " quinze jours " s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.
L'expression " demi-mois " indique un délai de quinze jours.
et financier (CoMoFi) ; Sont également assimilées à de telles sommes les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du CoMoFi. […] Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 du CoMoFi. En application de l'article L. 511-22 du CoMoFi et de l'article L. 511-24 du CoMoFi, […] conformément aux dispositions combinées de l'article L. 313-1 du CoMoFi et de l'article L. 511-1 du CoMoFi, […]
Lire la suite…dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du CoMoFi. […] financières définies à l'article L. 517-1 du CoMoFi, de même que les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du CoMoFi. 60 En application de l'article L. 511-22 du CoMoFi et de l'article L. 511-24 du CoMoFi, les succursales en France des établissements de crédit ayant bénéficié des procédures communautaires de reconnaissance mutuelle sont soumises aux dispositions du même code applicables aux établissements de crédit, à l'exception de l'article L. 511-10 du CoMoFi, l'article L. 511-14 du CoMoFi, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L 511-19 du code de commerce, Vu l'article L 511-24 du code de commerce,
[…] ARRET DU 24 JUIN 2025 […] Devant le tribunal, M. [Z] avait soutenu que le billet à ordre, qui n'indiquait pas un montant à payer dans une monnaie déterminée mais seulement un nombre (50 000) était nul au visa des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce et que le fait d'avoir signé le billet à ordre sous la mention pré-imprimée « bon pour aval » à côté de la signature d'un employé de la banque, était de nature à semer un doute dans son esprit sur la souscription d'un engagement d'aval à titre personnel au sens de l'article L. 511-21 du code de commerce. […] Aux termes de l'article L. 511-24 du code de commerce, […]
[…] Ce billet qui ne comportait pas les mentions obligatoires (art L.511-24 du code de commerce) soit « le bon pour aval » et la signature de monsieur X A Z bien qu'irrégulier a été inscrit au débit de la société SMJ PARK'IN pour ledit montant ; […] Monsieur X A Z demande à ce que soient exclus toutes pénalités et intérêts de retard antérieurs et postérieurs à l'ouverture de la procédure collective cela en application des articles L.341-6 du code de la consommation et L.622- 28 du code de commerce ; […] Répartir le montant des sommes dues par Monsieur X A Z en 24 mensualités avec un montant de 500 euros mensuels pour les 12 premières mensualités ;