Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.
[…] — condamner la SAS M. M. DK à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et dire que la SELARL de FOURCROY venant aux droits de Maître de FOURCROY, avocat ancien avoué, bénéficiera de la faculté de recouvrer directement les débours et émoluments exposés en cause d'appel, selon les dispositions combinées de l'article 699 du code de procédure civile et de l'article 27 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 2011. […] vu les articles L. 511-2, L. 511-3, L. 511-4, L. 511-22 à L. 511-25, L. 511-38, L. 511-45, L. 512-1 et L. 512-3 du code de commerce
[…] Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : […] Il indique n'avoir jamais contesté sa qualité d'avaliste mais soutient que la banque ne rapporte pas la preuve, à sa charge, de la présentation au paiement du billet à ordre litigieux, formalité obligatoire imposée par les articles L 512-3 et L 511-22 à L 511-25 du code de commerce, ni de la date de cette présentation qui marque le point de départ de la prescription de trois ans prévue à l'article L 511-78 qui régit toutes les actions résultant d'un tel effet de commerce de sorte que l'action de la banque est à l'heure actuelle prescrite.