Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, lorsque l'effet indique les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire dont le montant est fixé par voie réglementaire en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.
Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsque, en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
Ce délai est considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
[…] Vu l'article 1147 du Code Civil, Vu les articles L.223-21, L.5 11-26 et L.511-42 du Code de Commerce, […] Au soutien de sa demande, elle indique que pour ces deux effets remis à l'escompte, la C.R.C.A.M. O. l'a informée tardivement, soit respectivement 11 jours et 18 jours après leur remise, de son refus d'escompter et ce, en parfaite méconnaissance des dispositions de l'article L51 1-42 du Code de Commerce qui fixe ce délai à 4 jours, […] Attendu que la SARL DISMA se prévaut de l'article 511-42 du Code de Commerce pour engager la responsabilité de la C.R.C.A.M. O. au motif que cette dernière n'aurait pas respecté le délai de quatre jours ouvrables prévu par cet article ;
[…] Attendu, d'autre part, que la SMC, qui était investie d'un mandat aux fins d'encaissement des effets de commerce dans l'intérêt de M. Y…, n'était pas, à ce titre, au sens de l'article 120 devenu l'article L. 511-11 du Code de commerce, un porteur légitime tenu d'informer le tireur dans les conditions de l'article 149 devenu l'article L. 511-42 du même Code ;
[…] La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL soutien également, que Madame B C ne démontre pas l'existence d'un préjudice : en effet, si Madame B C déclare qu'elle aurait pu intervenir auprès du gérant pour que soit mis en place une procédure de conciliation sur le fondement de l'article L 611-7 du code de commerce, à condition qu'elle ait été prévenue dans le délai prescrit par l'article L 511-42, force est de […] ATTENDU que l'article L 511-43 du code de commerce indique que la clause « retour sans frais », « sans protêt » ne dispense pas le porteur des avis à donner, mais