Article L511-61 du Code de commerce
Article L511-60
Article L511-62
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Pour ce qui est des sociétés commerciales, pour l'application de l'article L. 233-31 du même code, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblées générales. Le contrôle conjoint défini par l'article L. 233-3, III du code de commerce n'est pas exclu par la seule circonstance que l'un des concertistes dispose d'une majorité qui serait, en l'absence de l'accord conclu entre eux, de nature à lui permettre de déterminer seul les décisions prises en assemblée. […] Textes Code du commerce, articles L210-8, […] L450-4, L461-3, L470-6, L511-61, L522-22, L611-10 et s., L642-1, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 27 juin 2013, n° 13/81250

[…] T R I B U N A L […] Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L131-66 du Code Monétaire et financier, aucune prorogation de délai, ni légale, ni judiciaire, n'est admise, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-61 du code de commerce.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).