Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
[…] préceptes du droit cambiaire contenus dans l'article L. 511-79 du Code de Commerce qui ne concerne d'ailleurs que des actes tels que le paiement, la présentation à l'acceptation et le protêt d'un effet de commerce ; […] IV no 79), dans une affaire où l'échéance d'une LCR tombant le vendredi 20 novembre 1992, […] Attendu que la Société SAV soutient que le CREDIT MUTUEL est devenu porteur de mauvaise foi en découvrant quatre mois après les impayés que sa contestation du rejet auprès de la Société NATEXIS n'était pas justifiée ; qu'au sens de l'article L. 511-12 du Code de Commerce, la mauvaise foi du porteur n'est caractérisée que si au moment où il acquiert le titre, […]
[…] préceptes du droit cambiaire contenus dans l'article L. 511-79 du Code de Commerce qui ne concerne d'ailleurs que des actes tels que le paiement, la présentation à l'acceptation et le protêt d'un effet de commerce ; […] IV no 79), dans une affaire où l'échéance d'une LCR tombant le vendredi 20 novembre 1992, […] Attendu que la Société SAV soutient que le CREDIT MUTUEL est devenu porteur de mauvaise foi en découvrant quatre mois après les impayés que sa contestation du rejet auprès de la Société NATEXIS n'était pas justifiée ; qu'au sens de l'article L. 511-12 du Code de Commerce, la mauvaise foi du porteur n'est caractérisée que si au moment où il acquiert le titre, […]
[…] An TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016034002 ORDONNANCE DU MARDI 20/09/2016 Sur la demande de délais Vu les lettres de change impayées, conformément aux articles L 511-79 et L 511-81 du Code de commerce, nous rejetterons la demande. Sur l'article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2 500 €, en application de l'article 700 CPC.