Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toute société exploitante qui, par suite d'une modification intervenue dans la répartition du capital entre les associés, ne se trouve plus dans les conditions exigées par l'article L. 522-6 doit, dans le mois qui suit cette modification, solliciter le maintien de l'agrément dont elle est bénéficiaire.
L'agrément reste valable jusqu'à ce que le préfet ait statué par arrêté.
Le préfet peut, soit prononcer le maintien de l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 522-11, soit en prononcer le retrait conformément aux dispositions de l'article L. 522-39.
L'agrément reste valable jusqu'à ce que le préfet ait statué par arrêté.
Le préfet peut, soit prononcer le maintien de l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 522-11, soit en prononcer le retrait conformément aux dispositions de l'article L. 522-39.
1. Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Vendredi, 3 novembre 2017, n° 2015F00039
[…] — Au visa des articles L 622-7 et 622-26 du code de commerce, et au regard de l'ouverture de la procédure de sauvegarde et du plan arrêté le 14 janvier 2015 et de l'absence de toute déclaration de créance, de juger irrecevable la demande de l''ENTREPRISE DEGAS SAS. […] Elle ressort donc des dispositions de l'article L 522-7,1 du code de commerce et doit être considérée comme privilégiée. […]
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