Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 48
I. - Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées aux articles L. 522-5 et L. 522-6 peuvent cependant solliciter l'agrément comme magasins généraux des entrepôts qu'elles exploitent ou projettent d'exploiter et obtenir, cet agrément s'il est reconnu que les intérêts du commerce l'exigent.
II. - Dans ce cas :
1° La demande d'agrément fait l'objet à la préfecture et dans la commune du lieu de l'établissement des mesures de publicité qui sont prévues par voie réglementaire ;
2° L'arrêté d'agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l'article L. 522-12, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature. […] Le cautionnement pour pour garantir un prêt pour acquérir un immeuble à usage professionnel, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 312-2, 1°, (a) du code de la consommation (chambre commerciale 11 juin 2014, pourvoi n°13-1484, […] ne fait pas application de l'article L. 624-2 du code de commerce. […] Concernant les modifications apportées par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique aux article L.341-2 et s. du Code de commerce s'appliquant aux cautionnements professionnels, […] L321-38, L522-11, L522-12, L611-10, […]
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