Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Pour ce qui est des sociétés commerciales, pour l'application de l'article L. 233-31 du même code, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblées générales. Le contrôle conjoint défini par l'article L. 233-3, III du code de commerce n'est pas exclu par la seule circonstance que l'un des concertistes dispose d'une majorité qui serait, en l'absence de l'accord conclu entre eux, de nature à lui permettre de déterminer seul les décisions prises en assemblée. […] Textes Code du commerce, articles L210-8, L225-22-1 et s., L229-3, […] L511-61, L522-22, L611-10 et s., […]
Lire la suite…