Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.
Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les fonds versés par le prêteur ont pour objet d'assurer le paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés.
Sont assimilés aux prêteurs de fonds les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipements. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.
Enfin, la banque estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 525-2 du code de commerce, puisqu' elle n'a pas établi en quoi l'insuffisance de sa description du matériel a pu causer un préjudice à la société.
Lire la suite…[…] $ 2/12 […] Vu les articles L.525-7 et suivants du code de commerce, […] le bien ne pouvant être vendu sans son accord conformément aux dispositions de l'article 525-7 du code de commerce. […] En vertu des dispositions de l'article L 525-2 du code de commerce (version au 17 février 2011) applicables en Nouvelle Calédonie, […] L'article L 142-4 du code de commerce précise que l'inscription doit être prise dans les quinze jours de la date de l'acte constitutif à peine de nulllité. […] Les dispositions légales sus-évoquées des articles L 525-1 et suivants n'ont donc pas été respectées par la Banque de Nouvelle-Calédonie.
[…] Que ce nantissement a été inscrit au greffe de tribunal de commerce de MELUN le 8 juin 2001 en application de l'article L.525-3 du Code de commerce; Considérant que, pour la validité du privilège de nantissement, les biens concernés doivent être énumérés dans le corps de l'acte, et chacun d'eux doit être décrit de façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise (article L.525-2 du Code de commerce);
[…] par le demandeur d'un grief lié à cette irrégularité ; […] violé les articles L. 525 -3 et L . 142-3 du code de commerce ; […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 525-2 du code de commerce ; […] qu'il ressort des dispositions des articles L.525 -3 et L .142-3 du Code de commerce que le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement doit, […] qu'en outre qu'il ressort des dispositions de l'article L.525-2 du Code de commerce […]