Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article L525-14 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 37
En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article L. 143-10.
Le créancier nanti a la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.
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[…] — qu'en vertu de l'article L 525-14 du code de commerce la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU disposait de la possibilité de poursuivre la réalisation du bien gagé lorsque la SA STEREOPLAST a cessé de rembourser ses échéances en 1994,
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[…] Le nantissement n'avait toutefois été convenu qu'au seul profit du créancier dont l'action à l'encontre du débiteur n'était nullement subordonnée à sa réalisation préalable, les dispositions de l'article L. 525-14 du code de commerce ne lui conférant qu'une simple faculté de poursuivre la réalisation du bien grevé.
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, 12 août 2015, n° 14/00360
[…] À cet égard, la SOFIAG reproche à la XXX d'être restée complètement silencieuse à son endroit et de ne lui avoir apporté aucun concours, aucune collaboration, aucune coopération en vue de recouvrer la créance, lorsque, courant 2009, des mises en demeure l'informant des impayés lui ont été adressées. De même, selon elle, lorsqu'elle a tenté une procédure de vente du matériel selon les dispositions des articles L.521-3 et L.525-14 du code de commerce, la XXX, à qui les actes avaient été notifiés, est restée sans réaction.
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