Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits.
En application combinée des articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal saisi de la demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-21090, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Textes Code de commerce, Articles L141-19, L141-20, L143-11, L143-13, L143-14, L143-15. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.141-19, L. 143-13 à L. 143-15 du Code de commerce ; […] réalisée le 13 novembre 1996, la restitution du fonds aura lieu par équivalent,
[…] Attendu que selon l'article L.143-13 du code de commerce, l'indemnité compensatrice de fin de contrat n'est pas due à l'agent lorsque la cessation du contrat résulte de son initiative à moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant; qu'il y a donc lieu de rechercher à qui est imputable la fin de la relation contractuelle; qu'à ce titre, […] en sa qualité d'administrateur, il n'ignorait pas la diminution importante d'activité, devait donc néanmoins respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.134-11 du code de commerce; qu'ayant rompu brutalement le contrat, […]
[…] en l'absence de dérogation aux dispositions du code de commerce relatives à la vente et au nantissement du fonds de commerce contenue dans la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en cas de vente amiable d'un fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, la procédure de surenchère du créancier inscrit est soumise aux formalités prévues par les articles L. 143-13 à L. 143-15 du code de commerce et le point de départ du délai imparti par l'article L. 143-13 du code de commerce au créancier inscrit pour former la surenchère du dixième est la notification aux fins de purge qu'il reçoit de l'acquéreur une fois la cession réalisée et non la notification de l'ordonnance du juge-commissaire (Com. 10 janvier 2006, […]