Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure / Paragraphe 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article L621-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
En outre, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au procureur de la République tout fait révélant la cessation des paiements de l'entreprise.
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Décisions • +500
[…] Attendu que le débiteur est une société commerciale, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°530 246 081, 2011 B 47; que le Tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce,
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[…] Attendu que le débiteur est une société commerciale, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le N°449 961 432, 2003 B 136; que le Tribunal est compétent par application des articles L 63 1-2 et L 621-2 du Code de Commerce,
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3. Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 8 juillet 2016, n° 2016001778
[…] — que Monsieur X Y Z, Jorge, est immatriculé au Répertoire de Métiers des LANDES sous le numéro 809 361 124, justifiant ainsi, la compétence de la juridiction séante eu égard aux dispositions de l'article L621-2 du code de commerce […] — qu'il peut donc bénéficier des dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce
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