Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur.
[…] Vu les dispositions des articles L621-27 et L 621-42 du Code de Commerce ainsi conçues : […]
[…] En rappelant les dispositions des articles L 621-27 et L 621-142 anciens du code de commerce, ainsi conçues : « A tout moment, le Tribunal, à la demande de l'administrateur, […] Fixe en conformité de l'article L 644.5 du Code de Commerce à 12 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ;
[…] + L […] En rappelant les dispositions des articles L 621-27 et L 621-142 anciens du code de commerce, ainsi conçues : « A tout moment, le Tribunal, à la demande de l'administrateur, […]