Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 2 : De la gestion de l'entreprise / Sous-paragraphe 2 : De la poursuite de l'activité
Article L621-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
II. - En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5.
III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2° Les frais de justice ;
3° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition ;
4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
5° Les autres créances, selon leur rang.
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[…] Condamne Maître X, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. UNIVERSAIRE DIFFUSION, à payer à M me D C la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Maître X, ès qualités, au paiement des dépens. Dit que cette indemnité de procédure et les dépens seront liquidés conformément aux prévisions de l'article L 621-32 du Code de commerce. Dit le C.G.E.A de TOULOUSE tenu à garantie dans les conditions et limites légales, qui excluent les frais irrépétibles et les dépens. Le présent arrêt a été signé par M me M-P. J, conseiller, pour le président empêché, et par M me D. F-G, greffier.
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[…] Pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure, en vue du renouvellement éventuel de la période d'observation muni de ses comptes de résultats, de sa situation de trésorerie et d'un certificat de son comptable ou expert comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L. 621- 32 du Code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 30 décembre 2008, n° 2007-01181
[…] « En application de l'article L621-32 du Code du Commerce, je vous demande de bien […] AFFAIRE : LJ LUIT C 2007-0211 Articles L.624-1 et L.622-24 du Code de Commerce Mon Cher Maître, Je vous prie de trouver ci-joint pour avis, une demande de production définitive de la TRESORERIE DE LUCON SAINT MICHEL EN L'HERM pour une somme de CINQ CENT VINGT-ET-UN EUROS (521,00 Euros) à titre privilégié.
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