Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif au profit de l'autre partie. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.
En deuxième lieu, l'article L. 622-13, alinéa 2 du code de commerce, reprend les dispositions de l'ancien article L. 621-28 du même code, selon lequel : « lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, des délais de paiement ». […] En quatrième lieu, l'alinéa 3 de l'article L. 622-13 du code de commerce de dispose : « à défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit ». […]
Lire la suite…Dans un arrêt en date du 30 janvier 2019, la Cour de cassation a jugé que l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective du débiteur n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à son égard après résolution de son plan de redressement et que si l'article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, […] s'il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure (Com. 30 […] En vertu de l'ancien article L621-28 du Code de commerce applicable avant la loi du 26 juillet 2005, les créanciers soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, […]
Lire la suite…[…] — une expertise menée par la société Socotec le 28 décembre 2018, […] Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. […] résultant notamment du prononcé de la liquidation judiciaire du constructeur ou du refus de l'administrateur de poursuivre le contrat de construction suite au prononcé du redressement judiciaire décidée en application de l'article L621-28 du code de commerce , d'emblée objectivable à ce titre . […] Monsieur L M-N
[…] Vu les dispositions de l'article L.621-28 du Code de Commerce, […] Vu les dispositions de l'article L 641 -9 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L 621-28 du Code de Commerce,
[…] avec laquelle ils avaient signé un protocole d'accord de cessions d'actions et de parts sociales en date des 24 et 28 novembre 2005, […] la banque soutenant qu'elle peut réclamer le remboursement immédiatement et que les époux X sont tenus en qualité de cautions solidaires en application de l'article L 621-65 du code de commerce, […] que le contrat de prêt est régulièrement poursuivi en cours de période d'observation aux conditions contractuelles par le débiteur principal et bénéficie des dispositions de l'article L 621-28 du code de commerce ; […] Attendu que l'article L. 621-65 du Code de commerce indique que « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. […] Attendu qu'aux termes de l'article 621-28 du code de commerce, […]
[…] qu'il n'entendait pas poursuivre son contrat, en lui indiquant que cette décision était fondée à la fois sur l'option offerte par l'article L. 621- 28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et sur ses fautes graves; le18 septembre 2006, la société́ C a fait l'objet d'un plan de redressement. […] L'arrêt commenté écarte le grief en ces termes : « Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article L. 134-6 du code de commerce, […] le fait générateur de sa créance de commissions se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, de sorte qu'en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, […]
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