Article L621-37 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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David Jacotot · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mars 2014
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Décisions417


1Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 621-37 du Code de commerce et L. 122-14-2 du Code du travail que, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance, la lettre de licenciement notifiée par Monsieur X en qualité d'administrateur judiciaire de la société PCE SAS fait mention de l'ordonnance de l'ordonnance du juge commissaire, cette lettre est donc suffisamment motivée dans la forme.

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2Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 621-37 du Code de commerce et L. 122-14-2 du Code du travail que, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance, la lettre de licenciement notifiée par Monsieur X en qualité d'administrateur judiciaire de la société PCE SAS fait mention de l'ordonnance de l'ordonnance du juge commissaire, cette lettre est donc suffisamment motivée dans la forme.

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3Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 621-37 du Code de commerce et L. 122-14-2 du Code du travail que, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance, la lettre de licenciement notifiée par Monsieur X en qualité d'administrateur judiciaire de la société PCE SAS fait mention de l'ordonnance de l'ordonnance du juge commissaire, cette lettre est donc suffisamment motivée dans la forme.

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