Article L321-9 du Code du travail
Article L321-7
Article L321-10

Entrée en vigueur le 4 janvier 1975

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1975
Sortie de vigueur le 4 juillet 1986

Commentaires19

1Homologation illégale d'un PSE et responsabilité de l'Etat
Christophe Rivière · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 22 octobre 2022

[…] des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tenait de l'article L. 321-1 du code du travail en matière de licenciement pour cause économique du personnel non protégé pour cause économique. […] au paiement de ces sommes conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, […] 9 juillet 1997, […] les difficultés d'exécution du service public en cas de licenciement de salariés non protégés tenaient au fait que le service devait prendre sa décision dans des délais très brefs prévus par l'article L. 321-9 du code du travail alors en vigueur (délai de 30 jours ou délai de 7 jours renouvelable une fois suivant le nombre de licenciements dans une même période de 30 jours dans les entreprises occupant un effectif minimal) alors que, […]

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2Dossier documentaire - Décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018 - Société Tel And Com - Sanction de la nullité d’un licenciement économique
Conseil Constitutionnel · 6 septembre 2018

Article L. 1235-10 a. […] En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, […] les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-1, L. 321-7, L. 321-9, L. 432-1, L. 432-1 bis, L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail antérieures à leur modification par les articles de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée mentionnés au I sont rétablies. 8 e. […] Article L. 1235-11 a.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, Société Gécop [Responsabilité solidaire du donneur d’ordre pour le paiement des sommes dues…
Conseil Constitutionnel · 30 juillet 2015

à l'article L. 8222-3 du code précité. […] [Codifié à l'article L. 324-14 du code du travail par le décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 relatif au code du travail] b. […] - Article L. 324-13-1. […] R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble, les articles L. 8222-1 à L. 8222-7 du Code du travail.

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Décisions+500

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 février 1981, 27633, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Vu le code du travail et notamment ses articles l. 511-1 et l. 321-9 ; vu le decret du 24 avril 1920 et la loi du 16 fevrier 1921 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Brest, 3 décembre 2013, n° 2013003334

[…] Il est indiqué que les salariés sont repris dans les conditions de l'Article L 1224-1 du Code du Travail avec leur ancienneté, avantages acquis, ainsi que les droits acquis sur les congés payés. […] 5 500 €. 1 500 €. 7 000 €. 9 000 €. 1 500 €. 10 500 €. 9 000 €.

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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 juin 1990, 68620, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) annule le jugement du 12 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil de prud'hommes de Bobigny, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, de la question de l'appréciation de la légalité de la décision administrative ayant autorisé la société anonyme Andrieux à licencier pour motif économique M. Serge X…, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par ledit conseil ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;

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