Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 4 : De la situation des créanciers / Sous-paragraphe 2 : De l'arrêt des poursuites individuelles
Article L621-42 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 4
LA REGLE DE DROIT Au visa des articles anciens L. 621-40 et L. 621-42 du Code de commerce et l'article 2169 ancien du Code civil, la Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond.
Lire la suite…Décisions • 108
[…] Par conclusions développées à la barre, la société IMPRIMERIE AP COLLET demande au Tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles 1134, alinéa 2, 1184 et 1657 du Code Civil, Vu les articles L62I-40, L621-42, L 622-3 et L622-4 du Code du Commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, A titre principal, » constater la résolution tacite par la société DIPROMAG SA de la confirmation du 15 novembre 2004 portant sur la presse KOMORI L428,
Lire la suite…- Imprimerie·
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[…] Vu l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-42 du Code de commerce ; […]
Lire la suite…- Redressement judiciaire postérieur au partage·
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 2 juin 2009, n° 08/05312
[…] Fixe la créance de M. X au titre de la requalification à la somme de 2.513,02 € ; Dit que la créance de M. X au titre de ses frais de formation a un caractère salarial et de la fixer à ce titre à la somme de 27.251,99 € au passif privilégié de la société B C ; Dit que le cours des intérêts de droit a été arrêté à compter du 12 mars 2003, date du redressement judiciaire, en application de l'article 621-42 du Code de Commerce ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. X ; Dit que les dépens seront pris en charge dans le cadre de la procédure collective.
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