Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 1 : Du jugement arrêtant le plan
Article L621-64 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sans préjudice des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
Commentaires • 3
Cependant, l'article L. 122-12 du code du travail ne s'applique pas dans plusieurs situations en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Il s'agit d'abord des licenciements effectués pendant la période d'observation lors de la phase de redressement judiciaire, conformément à l'article 45 de la loi de 1985 devenu l'article 621-37 du code du commerce, dès lors que ceux-ci ont un caractère urgent, […] conformément à l'article 63 de la loi de 1985 devenu l'article L. 621-64 du code du commerce. L'article L. 621-65 dispose que ces licenciements sont opposables à tous. […]
Lire la suite…[…] du travail et de la solidarité sur l'opportunité d'assouplir les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du code du travail concernant les entreprises en difficulté. L'article L. 122-12 du code du travail prévoit le transfert automatique des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur et s'applique aussi bien aux transferts de sociétés in bonis qu'aux reprises d'entreprises en difficulté. […] Bien que cet article soit d'ordre public, […] conformément à l'article 45 de la loi de 1985 devenu l'article 621-37 du code du commerce, […] conformément à l'article 63 de la loi de 1985 devenu l'article L. 621-64 du code du commerce. L'article L. 621-65 dispose que ces licenciements sont opposables à tous. […] Cependant, […]
Lire la suite…Décisions • 492
[…] Qu'enfin, la consultation du comité d'entreprise en amont de la décision du Tribunal de Commerce est exigée par l'article L. 621-64 du code de commerce qui dispose que 'lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le Tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ainsi que l'autorité administrative compétente ont été informés et consultés conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail' ;
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[…] Qu'enfin, la consultation du comité d'entreprise en amont de la décision du Tribunal de Commerce est exigée par l'article L. 621-64 du code de commerce qui dispose que 'lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le Tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ainsi que l'autorité administrative compétente ont été informés et consultés conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail' ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-16.313, Inédit
[…] Vu l'article L. 1244-1 du code du travail ; […] que les parties argumentent sur l'effet du jugement précité ; que la solution à la situation de Madame X… n'est nullement affectée par cette décision ; qu'il convient en effet de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail le transfert d'une unité économique a pour conséquence le transfert des contrats de travail attachés à cette unité ; que le Code de commerce (article L. 621-64 ancien) édicte l'équivalent d'une exception à ces dispositions générales et impératives pour autant que le ou les licenciements autorisé(s) par le jugement adoptant le plan interviennent dans le délai d'un mois ; qu'à défaut, […]
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