Article L621-72 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 70 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L626-14 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation.
La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée pour les immeubles conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et pour les biens mobiliers d'équipement au greffe du tribunal dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions365


1Tribunal de commerce de Rodez, 18 juin 2013, n° 2013001346

[…] La société Néobaie précise que par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal de commerce de Narbonne a procédé à l'adoption d'un plan de redressement pour lequel M e Y a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Conformément aux dispositions de l'article 621-72 du code de commerce, les biens nécessaires à la continuation de l'exploitation ne peuvent être aliénés sans autorisation du tribunal pour une durée de 10 ans.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 29 septembre 2005, n° 05/00107

[…] Prononce pour la durée du plan, l'inaliénabilité sans l'autorisation préalable du Tribunal, à charge par le Commissaire à l'Exécution du Plan d'effectuer les formalités de publicité (aux frais de la S.C.I.), conformément aux dispositions de l'article L 621-72 du Code de Commerce, des biens sis :

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3Tribunal de commerce d'Avignon, 4 mars 2015, n° 2014006813

[…] Vu les art. L631-19, L621-1 et s. et L626-9 et s. du code de commerce ; […] PRONONCE en application des dispositions de l'art L 621-72 du code de commerce, -pour la durée du plan, l'inaliénabilité des biens d'exploitation de l'entreprise. DIT que le commissaire à l'exécution du plan effectuera auprès du greffe de ce tribunal les formalités relatives à l'inscription de cette clause d'inaliénabilité, conformément à l'article R.626-27 du code de commerce.

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