Article 28 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Modifié par : Décret n°95-595 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses ;
Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier compris dans le plan.
3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
5° (abrogé) ;
6° Les conventions d'indivision immobilière ;
7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l'article 2174 du code civil.
8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;
9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
21 textes citent l'article

Commentaires170


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Le champ d'application de la publicité foncière est fixé par les articles 28 et 35 à 37 du décret 55-22 du 4 janvier 1955. Ces textes procèdent par énumération d'un grand nombre d'opérations qui sont soumises à publication tantôt à titre obligatoire, tantôt à titre facultatif.

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CDMF Avocats · 20 novembre 2023

Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle, au visa des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la portée de la publication foncière de documents contractuels.

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www.jmseevagenavocat.com · 29 août 2023

[…] résultant de son intitulé même et que leur dépôt aux minutes du notaire instrumentaire ne permet leur consultation que par une démarche totalement dissociée de la formalisation de l'acte authentique.Pour la Cour de cassation, une telle analyse constitue une violation à l' article […] 1103 du Code civil , aux termes duquel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ainsi que les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, dont il résulte que « les restrictions au droit de propriété grevant les lots d'un groupement d'habitations ont un caractère réel et s'imposent aux acquéreurs des lots de ce groupement, […]

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1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 7 novembre 2017, n° 17/01933

[…] — confirmé les dispositions du jugement qui ont condamné les consorts C -X à payer à M. D et à M me E la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, — infirmé pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, — déclaré l'action des consorts C -X recevable, aussi bien au visa des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 que de l'article 31 du code de procédure civile, — débouté les consorts C -X de leur demande, — débouté les époux F-R de leur demande de dommages et intérêts,

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2Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2009, n° 08/01251
Infirmation

[…] Attendu que l'assignation, qui tendait à la reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage, non plus que les conclusions devant la Cour, qui tendent à la reconnaissance de l'état d'enclave, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 28 – 4° du Décret du 4 Janvier 1955 selon lequel doivent être publiées les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ; que la demande est recevable ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 4 septembre 2012, n° 11/02915
Infirmation partielle

[…] L'article 30 5 ° du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

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