Article L621-76 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 74 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L626-18 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-60. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure.
Les délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.
Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires6


www.cabinet-z.fr · 1er juillet 2022

La solution résulte des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. […] Aujourd'hui, ces dispositions figurent aux L. 626-18 et L. 626-21 qui, s'ils ont subi des modifications, ne l'ont pas été en ce qui concerne la problématique de cet arrêt ; aussi peut-on penser que la solution est transposable en droit positif.

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2009, n° 0703143
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : « 1 (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, […] les amortissements et les provisions justifiés (…) » ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985 relative à la liquidation et au redressement judiciaire des entreprises, codifiées à l'ancien article L. 621-76 du code de commerce : « Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 74 de la même loi, […]

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2Tribunal de commerce de Chartres, 24 décembre 2014, n° 2014F07508

[…] Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l'article L 621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement.

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3Tribunal de commerce de Chartres, 26 mai 2016, n° 2015F08569

[…] Attendu que conformément à l'alinéa deux de l'article L 621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l'article L 621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement.

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