Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise / Sous-section 2 : De la continuation de l'entreprise / Paragraphe 2 : Des modalités d'apurement du passif
Article L621-76 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.
Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée.
Commentaires • 6
Décisions • +500
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : « 1 (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, […] les amortissements et les provisions justifiés (…) » ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985 relative à la liquidation et au redressement judiciaire des entreprises, codifiées à l'ancien article L. 621-76 du code de commerce : « Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 74 de la même loi, […]
Lire la suite…- Impôt·
- Vérification de comptabilité·
- Justice administrative·
- Contribuable·
- Imposition·
- Créance·
- Plan de redressement·
- Créanciers·
- Délais·
- Avis
[…] Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l'article L 621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement.
Lire la suite…- Créance·
- Créanciers·
- Code de commerce·
- Livre·
- Chirographaire·
- Plan de redressement·
- Option·
- Exécution·
- Société générale·
- Adresses
3. Tribunal de commerce de Chartres, 26 mai 2016, n° 2015F08569
[…] Attendu que conformément à l'alinéa deux de l'article L 621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l'article L 621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement.
Lire la suite…- Créance·
- Créanciers·
- Code de commerce·
- Livre·
- Plan de redressement·
- Redressement judiciaire·
- Remboursement·
- Chirographaire·
- Durée·
- Période d'observation
La solution résulte des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. […] Aujourd'hui, ces dispositions figurent aux L. 626-18 et L. 626-21 qui, s'ils ont subi des modifications, ne l'ont pas été en ce qui concerne la problématique de cet arrêt ; aussi peut-on penser que la solution est transposable en droit positif.
Lire la suite…