Article L621-84 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 82 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La cession ne peut être ordonnée que si elle porte sur un ou plusieurs ensembles au sens de l'article L. 621-83.
Le tribunal statue sur la composition de ces ensembles.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant mais nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 621-85, L. 621-86 et L. 621-87. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions23


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2016, 14BX00828, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – vu le code de commerce ; […] La société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le tribunal de commerce a considéré que « les dispositions de l'article L. 621-84 du code du commerce relatives au contrôle des structures agricoles sont de droit exclues » de la cession de la SCA de Matha, ce jugement étant, en tout état de cause, dépourvu de l'autorité absolue de la chose jugée dans le cadre du présent litige dont l'objet, la cause et les parties sont différents. […]

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  • Champ d'application de la législation sur les cumuls·
  • Cumuls et contrôle des structures·
  • Exploitations agricoles·
  • Cumuls d'exploitations·
  • Agriculture et forêts·
  • Motifs de la décision·
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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 19 janvier 2023, n° 20/04749
Infirmation

[…] Les époux [G] sont devenus titulaires de ce bail par l'effet d'un jugement du tribunal de commerce d'Abbeville du 11 janvier 2002 arrêtant le plan de redressement par la cession totale, en ce compris le transfert du bail rural, de l'exploitation de l'ancien preneur, la SARL Domaine agricole, placée en redressement judiciaire, en application de l'ancien article L. 621-84 du code de commerce faisant exception au principe d'incessibilité du bail rural.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 23 octobre 2008, n° 08/05962

[…] En tout état de cause il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur le contenu de la mission du Commissaire à l'exécution du plan qui résulte des dispositions des articles L 621 -84 et suivants anciens du Code de Commerce.

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