Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le représentant des créanciers ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus.
Vous jugez en effet qu'il résulte des dispositions des articles L. 262, L. 274 et L. 275 du LPF, […] qu'un ATD ne peut interrompre la prescription prévue par ces dispositions qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné. […] Cette requête est assez confuse ; au prix d'un effort, on peut y discerner quatre moyens. 3 Ancien article L.621-103 de ce code et ancien article 1000 de la loi de 1985. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] telle que fixée par les articles L 274 et L 275 du LPF. […] En effet, la 4 Voir les articles L. 631-1 et L. 631-12 du code de commerce. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Vu les dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce. […] Dit que, conformément à l'article L 621-103 du Code de Commerce, le mandataire judiciaire doit procéder à la vérification des créances dans les 18 mois du jugement déclaratif.
[…] Attendu que malgré la convocation adressée par notre Greffe, le débiteur ne se présente pas afin de soutenir sa contestation ; Que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'admission ; PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, Vu les articles L.621-43, L.621-47, L.621-103, L621-104, L.621-105, L.621-105 et R622-21, R641-25 et R 641-27 du Code de Commerce, ADMETTONS la créance de PRO BTP RETRAITE ET PREVOYANCE (ETAM), au passif de IK CLIMAT S.A.R.L. à hauteur de : *9.016,57 Euros à titre privilégié et rejetons le surplus.
[…] Vu l'arrêt de la Cour de Cassation daté du 16 décembre 2008 cassant et annulant dans toutes ses dispositions l'arrêt susvisé et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Douai autrement composée aux motifs 'qu'en statuant ainsi, alors, s'agissant des loyers, que la seule contestation était relative à l'absence de prise en compte d'un chèque, contestation qu'elle avait écartée, la Cour d'Appel a violé les articles L621-43 et L621-103 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005" ;
Article rédigé par l'IA Commentaire d'arrêt : Chambre commerciale, Cour de cassation, le 27 mai 2003, n° 00-15.7381°) Le sens de la décision La décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 mai 2003 vise à confirmer la forclusion de l'ASSEDIC concernant une créance déclarée à titre provisionnel, en raison du non-respect des délais prévus par la loi pour l'établissement définitif de celle-ci. […] La Cour précise que l'ASSEDIC, en tant qu'organisme créancier, était tenue de demander l'admission définitive de sa créance avant l'expiration du délai fixé par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce.
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