Article L621-142 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 146 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A tout moment de la procédure, le tribunal, à la demande d'une des personnes mentionnées à l'article L. 621-27 ou d'office, peut prononcer une des mesures prévues à cet article.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions98


1Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2006, n° 06/00613
Confirmation

[…] Monsieur A X a interjeté appel le 24 janvier 2006 d'un jugement rendu le 3 janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES qui a prononcé sa liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit, par application des dispositions des articles L.621-142 et L.622-1 du Code de commerce dans leurs rédactions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.

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2Tribunal de commerce d'Amiens, 4 mars 2014, n° 2013F01514

[…] il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du Juge Commissaire ; Vu la non comparution de M me X ; MOTIFS DE LA DECISION : En rappelant les dispositions des articles L 621-27 et L 621-142 anciens du code de commerce, ainsi conçues : « A tout moment, le Tribunal, à la demande de l'administrateur, […]

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3Tribunal de commerce d'Amiens, 1er mars 2016, n° 2016F00292

[…] MOTIFS DE LA DECISION ; En rappelant les dispositions des articles L 621-27 et L 621-142 anciens du code de commerce, ainsi conçues : « A tout moment, le Tribunal, à la demande de l'administrateur, […]

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