Article L622-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 148 (Ab), Loi 85-98 1985-01-25 art. 148

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 621-1 et aux articles L. 621-2 à L. 621-5 ainsi que L. 621-14 et L. 621-15.
La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article L. 621-7.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires52


Village Justice · 15 avril 2024

Dans leurs moyens en cassation, le liquidateur et l'administrateur judiciaires désignés, plaidaient, dans un premier temps, l'irrecevabilité du recours dirigé contre la seconde ordonnance du juge commissaire, au motif que, l'autorisation du juge-commissaire portant sur le paiement de la créance de la société Mécad, n'affecte pas directement les droits et obligations des autres créanciers, conformément aux dispositions de l'article R621-21 du Code de commerce. […] Selon la cour, lorsque l'administrateur judiciaire a une mission d'assistance, il exerce les prérogatives confiées au débiteur par l'article L622-7 II du Code de commerce, concurremment avec le débiteur, et non à sa demande. […]

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LLA Avocats · 12 juillet 2023

[…] Déterminées par la loi et le juge, les missions de l'administrateur judiciaire peuvent être modifiées par le tribunal selon l'article L.622-1, IV, du Code de commerce. […] L622-1). En matière de redressement, c'est l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public qui ont la compétence pour effectuer une demande au tribunal. Toutefois cette dernière peut se saisir d'office (C. comm., art. L631-12 al. 4).

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Bastien Brignon · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2023
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1Tribunal de commerce de Grenoble, 10 décembre 2013, n° 2013F02567

[…] DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 08 janvier 2014 à 09:15 ; DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant ;

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2Tribunal de commerce de Grenoble, 14 février 2017, n° 2017F00362

[…] 2017F00362 – 1704500049/3 DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 12 avril 2017 à 08:45. DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant. DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

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3Tribunal de commerce de Grenoble, 27 février 2015, n° 2014F02694

[…] Convocation lui a été adressée le 01 décembre 2014 […] DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

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