Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 28 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir.
Commentaires • 39
Par un arrêt du 9 juillet 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 au visa des articles L.622-10 et L.640-1 du Code de commerce et précise que : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire, à tout moment de la période d'observation, qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ». […] A rapprocher : Articles L.622-10 et L.640-1 du Code de commerce ; L'avis du ministère public obligatoire pour la résolution du plan de redressement, Stéphane CAVET, Lettre du Restructuring
Lire la suite…Ce qu'il faut retenir : Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L.631-15, II, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, n'impose […] Sur demande du débiteur, la procédure de sauvegarde, par un jugement du 16 janvier 2014 devenu irrévocable, a été convertie en redressement judiciaire sur le fondement de l'article L.622-10 alinéa 3 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le Ministère Public entendu, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, En application des articles L 622-10 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire de : SARL M.0.C
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[…] Vu le rapport du Juge commissaire et les articles L 622- 10 et L 631- 15 du Code de commerce ; […]
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3. Tribunal de commerce de Saintes, 1er mars 2007, n° 2006/00626
[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 621-3 et L 622-10 du Code de Commerce et 64 du décret du 28 décembre 2005, Vu l'avis du Ministère Public, Autorise la poursuite de l'activité jusqu'à la fin de la période d'observation qui prendra fin le 24/04/2007, à l'issue de laquelle il sera statué sur son renouvellement, ou l'arrêt d'un plan de sauvergarde,
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Dès lors que la cour n'a à se prononcer que sur le sort de la société à l'issue de la procédure d'observation de sauvegarde, le seul passif qui importe au regard des dispositions de l'article L. 622-10 du code de commerce est le passif nouveau, né postérieurement au jugement d'ouverture. […] #8217;article L. 622-10 du code de commerce ne sont pas réunies. […] L. 622-10 du code de commerce est le passif nouveau, né postérieurement au jugement d'ouverture.Ainsi que le constatent les juges du fond, […]
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