Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 26
Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Commentaires • 142
[…] 1) découle de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 janvier 2022 (Paget Approbois et Alpha Insurance, C-724/20) qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dite Solvabilité II, les dispositions des articles 369 et 371 du […] code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, […]
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[…] Vu les dispositions des articles L.622-22 et L.641-3 du Code de commerce […]
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[…] Attendu qu'il apparaît que la société défenderesse fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en date du 11 juin 2008, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation et la saisine de ce Tribunal, Attendu qu'aux termes des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier ait procédé à sa déclaration de créance, et reprises après la mise en cause du mandataire judiciaire,
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3. Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 27 septembre 2018, n° 17/02666
[…] Ils soulignent qu'en vertu de l'article L 622-22 du code de commerce, les parties doivent informer les autres parties de leur situation et de son évolution, ne l'ayant pas fait, alors qu'elle était assistée de son conseil, la SARL B C, devrait accepter que l'instance ait pour objet une créance hors plan.
Lire la suite…- Exécution·
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[…] 1) découle de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 janvier 2022 (Paget Approbois et Alpha Insurance, C-724/20) qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dite Solvabilité II, les dispositions des articles 369 et 371 du […] code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, […]
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