Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 35
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 622-24.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
Commentaires • 33
Il convient de rappeler que cette jurisprudence a été codifiée par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2019 à l'article L.622-25-1 du Code de commerce qui dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». […] Dans la seconde, la Cour rappelle que « selon l'article L.622-30 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, […]
Lire la suite…[…] - régulièrement après le jugement d'ouverture (créances de l'article L. 622-17 du C. com. et de l'article L.. 641-13 du C. com. […] Cas des créances que le Trésor n'est pas tenu d'inscrire à la date du jugement50 […] Le privilège des créances nées antérieurement au jugement de la procédure collective ne peut plus être inscrit postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective (Code de commerce [C. com.], art. L. 622-30).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles L622-30 à L622-33 et L814-7du Code de Commerce et 18-1 du Décret n.85- 1390 du 27 décembre 1985 modifié par l'article 99 du décret n.2004-518 du 10 juin 2004 ; […] Ç'L @/
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[…] VU le rapport dressé par M. Vincent JOUBIN, Juge Commissaire de la liquidation judiciaire sus énoncée, lequel est d'avis de faire droit à la requête. Vu la communication de la procédure au Ministère Public conformément aux dispositions de l'article 425 2° du code de procédure civile. VU l'Article L 622-30 du Code de Commerce. VUÛ la convocation adressée à M me Jennifer HÜAN, Gérant. OUI le liquidateur, et en ses réquisitions le Ministère Public.
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 18 septembre 2012, n° 2012L01317
[…] VU le rapport dressé par M. Christian GUEGAN, Juge Commissaire de la liquidation judiciaire sus énoncée, lequel est d'avis de faire droit à la requête. VU la communication et le visa sans observation de Monsieur le Procureur de la République à VERSAILLES. VU l'Article L 622-30 du Code de Commerce. VU la convocation adressée à Mme – Z A née NOUAMOU, Gérante. OUI le liquidateur, et en ses réquisitions le Ministère Public.
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Il convient de rappeler que cette jurisprudence a été codifiée par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2019 à l'article L.622-25-1 du Code de commerce qui dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». […] Dans la seconde, la Cour rappelle que « selon l'article L.622-30 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, […]
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