Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 35
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 622-24.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
Commentaires • 33
Il convient de rappeler que cette jurisprudence a été codifiée par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2019 à l'article L.622-25-1 du Code de commerce qui dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». […] Dans la seconde, la Cour rappelle que « selon l'article L.622-30 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, […]
Lire la suite…[…] - régulièrement après le jugement d'ouverture (créances de l'article L. 622-17 du C. com. et de l'article L.. 641-13 du C. com. […] Cas des créances que le Trésor n'est pas tenu d'inscrire à la date du jugement50 […] Le privilège des créances nées antérieurement au jugement de la procédure collective ne peut plus être inscrit postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective (Code de commerce [C. com.], art. L. 622-30).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'il convient dans ces conditions de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif constatée en application des dispositions de l'article L.622-30 du Code de Commerce de la liquidation judiciaire de la (sarl) MEYGOU;
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[…] Que dans ces conditions, et vu les dispositions de l'article L 622-30 du Code de Commerce et de l'article R 626-40 du Code de Commerce, le Tribunal prononcera la clôture pour insuffisance d'actif de la présente procédure de liquidation judiciaire.
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3. Tribunal de commerce de Chartres, 11 juillet 2012, n° 2012F01574
[…] SUR CE, Attendu qu'il résulte tant des renseignements fournis par le Mandataire Liquidateur que du rapport du Juge Commissaire que la procédure de Liquidation Judiciaire ne peut être poursuivie, l'actif étant insuffisant. Attendu qu'il convient conformément à l'article L 622-30 du Code de Commerce, de clôturer les opérations. Attendu qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. PAR CES MOTIFS
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Il convient de rappeler que cette jurisprudence a été codifiée par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2019 à l'article L.622-25-1 du Code de commerce qui dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». […] Dans la seconde, la Cour rappelle que « selon l'article L.622-30 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, […]
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