Article L623-8 du Code de commerce
Article L623-7Article L623-9
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions9

1Cour d'appel de Paris, 28 juin 2006, n° 05/20964Irrecevabilité

[…] « Le ministère public doit avoir communication des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillite personnelle, ou d'autres sanctions et, s'agissant des personnes morales, des procédures de redressement et de liquidation (') » ; que ces prescriptions ont un caractère d'ordre public ; que la sanction d'un défaut de communication est la nullité du jugement ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 623-8 devenu L. 661-8 du Code de commerce que la société Unika n'a pas qualité pour demander cette annulation, sa demande devant être déclarée irrecevable ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 février 2002, 98-20.579, InéditCassation

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-8 du Code de commerce, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; […] Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;

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3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 28 avril 2022, n° 21/01161Confirmation

[…] Selon deux jugements du 8 juillet 2015, ce plan a été résolu et la procédure de redressement convertie en liquidation judiciaire à l'égard de chacun des deux époux. […] La SELARL [V] [G], ès qualités, réplique d'abord que le statut de conjoint collaborateur dont disposait Mme [K], épouse [W], l'empêche d'obtenir le bénéfice d'une procédure collective en vertu de l'article L. 623-8 du code de commerce et exclut l'application du droit des procédures collectives dès lors que le conjoint collaborateur participe directement et régulièrement à l'activité commerciale en vertu du mandat qu'il a reçu du chef d'entreprise en application de l'article L. 621-6.

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