Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre V : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article L625-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture.
Commentaires • 38
version=LEGIARTI000019984056&sourcePage=Decision&source=decisionPageLink&q=22-19451&origin=CASSP84630A6BF58DD5C45443">L. 625-8 du code de commerce, du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article 621-21 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article
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[…] PRONONCER à l'encontre de Madame C X une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans conformément aux dispositions des articles L 625-5 et L 625-8 du Code de Commerce dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi n°2005- 845 du 26 juillet 2005 et des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce dans leur rédaction issue de la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005. […] Le soit-transmis d'enquête du parquet d'Aix en Provence du 28/08/2010.
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[…] Vu les articles L 624-5, L 625-3, 625-5, L 625-8 du Code de Commerce, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2 novembre 2006, n° 05/01631
[…] infraction prévue par les articles L.626-2 4°, L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réprimée par les articles L.626-3 AL.1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 AL.1 du Code de commerce […]
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En procédant au paiement des créances salariales, l'AGS est subrogée sur les droits des salariés, pour lesquels elle a fait des avances, qu'elle doit ainsi déclarer dans les conditions prévues par l'alinéa 6 de l'article L625-8 du Code de commerce.
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