Article L625-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-131 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-8 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
21 textes citent l'article

Commentaires38


Village Justice · 15 avril 2024

En procédant au paiement des créances salariales, l'AGS est subrogée sur les droits des salariés, pour lesquels elle a fait des avances, qu'elle doit ainsi déclarer dans les conditions prévues par l'alinéa 6 de l'article L625-8 du Code de commerce.

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Par maxence Guastella, Maître De Conférences À L’université De Poitiers, Membre De L’institut Jean Carbonnier (ur 13396) · Dalloz · 2 avril 2024

www.simonassocies.com · 21 mars 2024

version=LEGIARTI000019984056&sourcePage=Decision&source=decisionPageLink&q=22-19451&origin=CASSP84630A6BF58DD5C45443">L. 625-8 du code de commerce, du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article 621-21 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article

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1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 23 novembre 2011, n° 2011001062

[…] PRONONCER à l'encontre de Madame C X une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans conformément aux dispositions des articles L 625-5 et L 625-8 du Code de Commerce dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi n°2005- 845 du 26 juillet 2005 et des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce dans leur rédaction issue de la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005. […] Le soit-transmis d'enquête du parquet d'Aix en Provence du 28/08/2010.

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2Tribunal de commerce de Toulon, 16 septembre 2008, n° 2006L00508

[…] Vu les articles L 624-5, L 625-3, 625-5, L 625-8 du Code de Commerce, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 2 novembre 2006, n° 05/01631
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.626-2 4°, L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réprimée par les articles L.626-3 AL.1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 AL.1 du Code de commerce […]

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