Article L625-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-131 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L653-8 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
21 textes citent l'article

Commentaires39


blog.landot-avocats.net · 25 avril 2024

L'article L. 625-8 du code de commerce prévoit les modalités de paiement des créances salariales dites « superprivilégiées » qui doivent, à défaut de disponibilités, être acquittées sur les premières rentrées de fonds après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. […] Par ailleurs, le projet de loi prévoit que les créances superprivilégiées dont l'AGS est subrogataire peuvent, sans attendre leur admission, bénéficier du paiement provisionnel prévu à l'article L. 643-3 du code de commerce. […]

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Village Justice · 15 avril 2024

En procédant au paiement des créances salariales, l'AGS est subrogée sur les droits des salariés, pour lesquels elle a fait des avances, qu'elle doit ainsi déclarer dans les conditions prévues par l'alinéa 6 de l'article L625-8 du Code de commerce.

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Par maxence Guastella, Maître De Conférences À L’université De Poitiers, Membre De L’institut Jean Carbonnier (ur 13396) · Dalloz · 2 avril 2024
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1Tribunal de commerce de Poitiers, 20 avril 2012, n° 2012L00019

[…] Par jugement en date du 08 novembre 201 1, le Tribunal de Commerce de Poitiers a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la Sarl BNM Restauration rapide […]. Le gérant, Mr B MOHAMAD Z, dûment convoqué à plusieurs reprises auprès du liquidateur, […] — - Condamner Mr C Z B E à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de QUINZE (15) ans, en application des dispositions des articles L. 625-1, L. 625-4, L. 625-5, L. 624- 5.6, L. 624-5.7 et L. 625-8 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

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  • Faillite personnelle·
  • Entreprise commerciale·
  • Liquidateur·
  • Comptabilité·
  • Exploitation agricole·
  • Code de commerce·
  • Personne morale·
  • Créanciers·
  • Interdiction de gérer·
  • Conversion

2Tribunal de commerce de Versailles, 30 octobre 2007, n° 2007L01557

[…] Qu'en conséquence, le Tribunal prononcera, à l'encontre de Monsieur Y X, selon les dispositions de l'article L.625-8 ancien du Code de Commerce, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de sept années,

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  • Entreprise commerciale·
  • Cessation des paiements·
  • Personne morale·
  • République·
  • Interdiction·
  • Code de commerce·
  • Paiement·
  • Personnes·
  • Déclaration de créance·
  • Registre du commerce

3Cour d'appel de Toulouse, 7 décembre 2006, n° 05/05321
Confirmation

[…] Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2006 en audience publique, […] Aux termes des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les dispositions nouvelles relatives aux mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ne sont pas applicables, à l'exception des articles L. 653-7 et L. 653-11 du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, aux dirigeants d'une personne morale dont la procédure collective a été ouverte sous l'empire de la loi ancienne ; les articles L 625-5 et L 624-5 du code de commerce, dans leur ancienne rédaction, auxquels renvoient les articles L. 625-8 et L 625-4 du même code, […]

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  • Interdiction de gérer·
  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Personne morale·
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  • Faillite personnelle·
  • Faillite·
  • Cotisations
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