Article L626-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version19/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 201 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 626-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 625-8.
Lorsqu'une juridiction répressive et une juridiction civile ou commerciale ont, par des décisions définitives, prononcé à l'égard d'une personne la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 à l'occasion des mêmes faits, la mesure ordonnée par la juridiction répressive est seule exécutée.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires47


Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 9 février 2023

Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

La notification au créancier d'une lettre de consultation à laquelle n'est pas joint l'un des documents exigés par l'article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l'article L.626-5, alinéa 2 du même code. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 12 avril 2017, n° 2017002259

[…] Décerne acte à la CCSF de LOIRE ATLANTIQUE des délais et remises qui pourraient être accordées à la société débitrice dans le cadre de l'article L.626-6 du Code de commerce et cela même si ces remises sont consenties après la date d'arrêté du présent plan, le mandataire judiciaire s'il est encore en fonction, ou, à défaut le Commissaire à l'Exécution du Plan étant alors chargé de faire inscrire en marge de l'état des créances, le montant définitif des créances remises ;

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443

[…] Décerne acte à la CCSF de LOIRE ATLANTIQUE des délais et remises qui pourraient être accordées à dla société débitrice dans le cadre de l'article L.626-6 du code de commerce et cela même si ces remises sont consenties après la date d'arrêté du présent plan, le mandataire judiciaire s'il est encore en fonction, ou, à défaut, le commissaire à l'exécution du plan étant alors chargé de faire inscrire en marge de l'état des créances, le montant définitif des créances remises ; […] Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan s'imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur Rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan (article L626-26 du Code de Commerce) ;

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3Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 2 mars 2016, n° 2015003176

[…] RAPPELLE que les frais de justice doivent être réglés à l'adoption du plan ; NOMME pour la durée du plan, Maître H B […], […], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L 626-25 du code de commerce ; et maintient Maître B en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ; DONNE acte aux créanciers de l'entreprise des réponses données par eux dans les conditions prévues à l'article L 626-5 et 626-6 du code de commerce ; MAINTIENT Madame I J en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ; fm

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