Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 57
Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à l'article L. 626-8, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.
Commentaires • 6
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L.626-30-2 et L.626-31 du Code de commerce. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L.626-30-2 et L.626-31 du Code de commerce. […] idArticle=LEGIARTI000019983976&cidTexte=LEGITEXT000005634379" target="_blank">L.622-21 du Code de commerce. […] idArticle=LEGIARTI000033462140&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=" target="_blank">L.626-18 et L.626-31 du Code de commerce.
Lire la suite…Les conditions de la remise de la dette qui s'effectuent via la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et d'assurance chômage (CCSF) sont fixées par des dispositions codifiées de l'article D. 626-9 du code de commerce à l'article D. 626-15 du code de commerce. […] L. 626-30). Les dispositions qui leur sont applicables sont codifiées à l'article L. 626-29 du code de commerce, à l'article L. 626-35 du code de commerce et de l'article R. 626-52 du code de commerce à l'article R. 626-63 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En présence de Monsieur D-Philippe REVERSEAU, Vice-Procureur de la République ; Que le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par Messieurs : D-Michel HILLAIRÊET, Président de Chambre, Rémi BELLUGUE, Patrick DARRICARRÊRE, Juges, avec l'assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ; Vu les dispositions de l'article L.626-9 et R.626-17 du Code de commerce, Le Tribunal après en avoir délibéré, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 13 avril 2016 prononçant l'ouverture de la procédure de Sauvegarde de la SARL RCJ 7 Place de la République, […]
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[…] Vu les dispositions de l'article L.626-9 et R.626-17 du Code de commerce, […] Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan s'imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur Rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan (article L626-26 du Code de Commerce) ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 9 décembre 2016, n° 2016062032
[…] Le débiteur, le représentant des salariés, ont été convoqués, par lettre recommandée avec : accusé de réception du greffe du 19 octobre 2016 en application des articles L. 631 -19 et L 626-9 du Code de Commerce 5. 2 , moe ..
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L'arrêté du plan est le jugement rendu par le Tribunal qui valide le plan de sauvegarde ou de redressement (dans l'hypothèse de la poursuite de l'activité de l'entreprise) ou de cession (pour ce qui concerne la procédure de redressement judiciaire ou la procédure de liquidation judiciaire). Le plan est établi selon les procédures par le débiteur avec le concours de l'Administrateur Judiciaire ou par l'Administrateur Judiciaire seul.
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